Code de la propriété intellectuelle

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Article L132-5

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1348 du 12 novembre 2014 - art. 4

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.