Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité

JORF n°0116 du 20 mai 2009

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 2

Les entreprises assujetties calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé "coefficient de liquidité".
Les entreprises assujetties doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.