Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En vigueur depuis le 25/10/2014En vigueur depuis le 25 octobre 2014

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/10/2014Version en vigueur depuis le 25 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1235 du 22 octobre 2014 - art. 9

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles 12 et 13.

Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.