Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article 58

Version en vigueur du 05/09/2014 au 01/11/2021Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 01 novembre 2021

Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 48

Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, conférant de plein droit le titre de professeur émérite dès l'admission à la retraite, est fixée ainsi qu'il suit :

1. Prix Nobel ;

2. Médaille Fields ;

3. Prix Crafoord ;

4. Prix Turing ;

5. Prix Albert Lasker ;

6. Prix Wolf ;

7. Médaille d'or du CNRS ;

8. Médaille d'argent du CNRS ;

9. Lauriers de l'INRA ;

10. Grand Prix de l'INSERM ;

11. Prix Balzan ;

12. Prix Abel ;

13. Les prix scientifiques attribués par l'Institut de France et ses académies ;

14. Japan Prize ;

15. Prix Gairdner ;

16. Prix Claude Lévi-Strauss ;

17. Prix Holberg ;

18. Membre senior de l'Institut universitaire de France.


Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.