Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/04/2016En vigueur depuis le 15 avril 2016

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Article 735-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.