Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 132-39

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.