Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 713-46

Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22

Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.