Code pénal

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Article 132-70-2

Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5

Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.