Article L228-97
Version en vigueur depuis le 03 août 2014
Modifié par ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 32
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.