Code du service national

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article L120-23

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64

Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.