Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L322-26-5

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.