Code des assurances

En vigueur depuis le 20/12/2018En vigueur depuis le 20 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L145-7

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.