Code de la mutualité

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

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Article L221-8-1

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.