Code du travail

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L8223-2

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.






Retourner en haut de la page