Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 19/01/2018En vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Article R623-48

Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 9

Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire contre récépissé, au siège de l'instance nationale des obtentions végétales, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.