Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 30/06/2014En vigueur depuis le 30 juin 2014

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Article R623-37

Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 6

L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.

La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.