Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 03/03/2007En vigueur depuis le 03 mars 2007

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Article R623-25

Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 4

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.

Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.