Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 30/06/2014En vigueur depuis le 30 juin 2014

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Article R623-19

Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 3

Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.