Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

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Article R623-20

Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 3

Les observations présentées sont notifiées au demandeur par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, qui fixe le délai dans lequel il doit y être répondu.