Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 3 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.