Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article R717-8

Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.