Code de procédure pénale

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Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 624-5

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Création LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.


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