Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

En vigueur depuis le 02/01/1948En vigueur depuis le 02 janvier 1948

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02/01/1948Version en vigueur depuis le 02 janvier 1948

A titre provisoire, les fonctionnaires de l'Etat en service à la Réunion ne percevront pas l'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946.

Ils recevront les allocations provisionnelles en francs métropolitains sans abondement pour conversion en francs C. F. A.

Les autres éléments de leur rémunération leur seront payés pour leur valeur nominale en francs C. F. A.