Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

En vigueur depuis le 02/01/1948En vigueur depuis le 02 janvier 1948

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/01/1948Version en vigueur depuis le 02 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.

En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.