Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article D3325-1

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l' inspecteur des finances publiques.
Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.


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