Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article R3262-16

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 29


L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.


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