Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

En vigueur depuis le 05/02/1975En vigueur depuis le 05 février 1975

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Article 9

Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective au sein de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie dans laquelle il est classé.