Arrêté du 1 février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

En vigueur depuis le 28/04/2014En vigueur depuis le 28 avril 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 28/04/2014Version en vigueur depuis le 28 avril 2014

Modifié par Arrêté du 25 avril 2014 - art. 1

Les œufs de poules provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses répondant aux conditions de l'article 5 ne peuvent être mis que sur le marché local de Mayotte, sous réserve d'être identifiés, ainsi que leur emballage, par la marque spéciale "YT". Cette marque est ajoutée sur les œufs et leur emballage par tout moyen en garantissant l'intégrité.