Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R313-29-1

Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :

1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits :

a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;

b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.

Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;

2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ;

3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;

4° De ressources de fonctionnement.