Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

En vigueur depuis le 24/09/2014En vigueur depuis le 24 septembre 2014

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Article 17

Version en vigueur depuis le 24/09/2014Version en vigueur depuis le 24 septembre 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 50 (V)

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne s'applique pas aux associés des sociétés régies par la présente loi, lorsque ces sociétés sont membres d'un syndicat de copropriété.

Lorsque les sociétés régies par la présente loi sont membres d'un tel syndicat, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, elles sont représentée à l'assemblée du syndicat, par toute personne désignée chaque année par l'assemblée générale appelée à approuver les comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés des décisions prises par le syndicat de copropriété lors de la première assemblée générale tenue après l'assemblée du syndicat.