Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.


Aux termes de l'article 24 VIII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions introduites par le 7° du I du même article 24 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2014.