Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/10/2007En vigueur depuis le 16 octobre 2007

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Article 230-39

Version en vigueur du 30/03/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mars 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.