Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article 29-14

Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V)

Le juge peut :

1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.