Code du travail

En vigueur depuis le 23/10/2016En vigueur depuis le 23 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R8121-14

Version en vigueur depuis le 22/03/2014Version en vigueur depuis le 22 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

La direction générale du travail :


1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;


2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;


3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;


4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;


5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels ;

6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.