Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

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Article L623-39

Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.


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