Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L614-35

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Créé par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 614-32 et au second alinéa du I de l'article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.