Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/03/2014En vigueur depuis le 13 mars 2014

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Article L335-16

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.