Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/03/2014En vigueur depuis le 13 mars 2014

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Article L335-13

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 335-10 et au second alinéa du I de l'article L. 335-12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.