Code du travail

Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3262-8

Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 5

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.


Retourner en haut de la page