Code du travail

Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

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Article R3262-2

Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 3

Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.


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