Article L6242-8
Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.