Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 13/06/2022En vigueur depuis le 13 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D312-8

Version en vigueur du 02/03/2014 au 02/07/2014Version en vigueur du 02 mars 2014 au 02 juillet 2014

Création Décret n°2014-251 du 27 février 2014 - art. 1

L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.