Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 16/06/2000En vigueur depuis le 16 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L517-7

Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

I. – La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :

1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Elle est liée, au sens du I de l'article L. 517-3, à une autre entité du secteur financier.

II. – Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du II de l'article L. 517-3 doivent être remplies.