Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée

En vigueur depuis le 19/02/2014En vigueur depuis le 19 février 2014

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Article 22

Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 17

L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'ils déterminent, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.