Code des assurances

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

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Article R322-131

Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.