Code de l'organisation judiciaire

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Article R217-6

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2019

Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris :

1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;

2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier.