Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 22/01/2014En vigueur depuis le 22 janvier 2014

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Article L30 ter

Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 5 (V)

Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.