Article L4162-9
Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2014-40
du 20 janvier 2014 - art. 10
Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.