Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/01/2001En vigueur depuis le 02 janvier 2001

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Article L161-17-3

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 105 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1966.


Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.