Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation.
Le prélèvement, lorsqu'il se situe dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, est conforme aux mesures de répartition applicables.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.